P-32, r. 1 - Règlement sur les Contrats du Protecteur du citoyen

Texte complet
66. Tout prestataire de services ou fournisseur dont l’attestation délivrée en vertu de l’article 65 est annulée par le président du Conseil du trésor pour non respect de son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité ne peut conclure un contrat d’approvisionnement, un contrat de services ou un sous-contrat de services tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Tout prestataire de services ou fournisseur hors du Québec, mais au Canada, à qui a été retirée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 64, ne peut conclure un contrat ou sous-contrat de services tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Décision 1462-1, a. 66.